De quoi s'agit-il?
La publicité de l’administration peut être définie comme « une obligation incombant à une administration de mettre des documents ou des informations à la disposition du public ».
La législation établit une distinction entre la publicité active de l’administration et la publicité passive de l’administration. La publicité active de l’administration a trait à des informations qu’une administration met à disposition de sa propre initiative. Dans le cadre de la publicité passive de l’administration, c’est le citoyen qui prend l’initiative de demander des documents administratifs auprès d’une administration. La publicité passive de l’administration implique l’octroi d’un droit d’accès subjectif. Celui-ci est ancré dans l’article 32 de la Constitution et a été implémenté au niveau de l’administration fédérale par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Documents administratifs
Un document administratif désigne « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». On entend par instance administrative « une instance administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ».
La définition exacte d’une instance administrative n’est pas toujours claire. Le concept n’a en effet pas été défini par le législateur et le contenu ne devient clair qu’au cas pas cas. En outre, la jurisprudence n’est pas une donnée constante et a connu des évolutions qui ne sont pas toujours univoques.
La base constitutionnelle
L’article 32 de la Constitution est formulé comme suit :
« Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. »
Le principe est que tout document administratif est public par nature, sauf s’il y a des raisons qui justifient un refus de mettre public temporaire et que ces raisons trouvent leur origine dans une norme légale.
Le droit revient à toute personne sans distinction, et ce sur un pied d’égalité. Tant les personnes physiques que les personnes morales jouissent de ce droit.
Le droit peut être exercé tant par le biais de la consultation que de l’obtention de copies. Le demandeur choisit comment il souhaite exercer son droit. Les lois sur la publicité ont encore ajouté un troisième mode d’exercice, sous la forme d’un droit d’explication.
L’article 32 de la Constitution a un effet direct, ce qui implique que même si un législateur a omis d’élaborer des règles de procédure et exceptions, le demandeur peut toujours invoquer directement le droit fondamental et le faire valoir devant le juge.
Etant donné que le droit fondamental comporte aussi une règle de répartition des pouvoirs, tant l’Etat fédéral que les Communautés et Régions ont un pouvoir de réglementation en matière de publicité de l’administration.